45. Sous réserve d’une règle particulière prévue dans une loi, le Tribunal doit rendre sa décision dans les trois mois de la prise en délibéré de l’affaire et, dans le cas de la division de la santé et de la sécurité du travail, dans les neuf mois qui suivent le dépôt de l’acte introductif.
Le président peut prolonger tout délai prévu par la présente loi ou par une loi particulière pour rendre une décision. Il doit, auparavant, tenir compte des circonstances et de l’intérêt des personnes ou des parties intéressées.